مادة madda
loi-cadre n° 99-12

Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable

Charte nationale de l'environnement et du développement durable

Texte de promulgationDAHIR N° 1-14-09 DU 4 JOUMADA 1 1435 (6 MARS 2014) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI CADRE N° 99-12 PORTANT CHARTE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

LOUANGE À DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat le 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 35 articles

Article premier

La présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

Elle a pour but de :

  1. –Renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, de la biodiversité et du patrimoine culturel, de prévenir et de lutter contre les pollutions et les nuisances;
  2. –Intégrer le développement durable dans les politiques publiques sectorielles et adopter une stratégie nationale de développement durable ;
  3. –Harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes internationales ayant trait à la protection de l’environnement et au développement durable;
  4. –Renforcer les mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification;
  5. –Décider les réformes d'ordre institutionnel, économique, financier et culture en matière de gouvernance environnementale :
  6. –Définir les engagements de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et sociétés d'Etat de l'entreprise privée, des associations de la société civile et des citoyens en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
  7. –Établir un régime de responsabilité environnementale et un système de contrôle environnemental.

Article 2

Les principes énoncés ci-après constituent des éléments de cadrage à respecter lors de l'élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans d'action par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et sociétés d'Etat et par les autres parties intervenant dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

  1. a)- Principe d'intégration : consiste à adopter une approche globale, intersectorielle et transversale lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans de développement dans le moyen et long termes.
  2. b)- Principe de territorialité : exige la prise en considération de la dimension territoriale, notamment régionale, en vue d'assurer une meilleure articulation des mesures initiées par les différents niveaux de décision territoriaux et de favoriser la mobilisation des acteurs territoriaux au profit d'un développement humain, durable et équilibré des territoires.
  3. c)- Principe de solidarité : la solidarité en tant que valeur ancestrale et ancrée au sein de la société, participe à la cohésion nationale. Elle permet, dans sa triple dimension: sociale, territoriale et intergénérationnelle d'augmenter la capacité du pays à réduire les vulnérabilités et à favoriser une utilisation rationnelle, économe et équilibrée des ressources naturelles et des espaces.
  4. d)- Principe de précaution : consiste à prendre des mesures adéquates, économiquement et socialement viables et acceptables, destinées à faire face à des dommages environnementaux hypothétique graves ou irréversibles, où à des risques potentiels, même en l'absence de certitude scientifique absolue au sujet des impacts réels de ceux-ci.
  5. e)- Principe de prévention : consiste à la mise en place des Outils d'évaluation et d'appréciation régulière des impacts des activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement, de recommander et de mettre en œuvre des mesures concrètes pour supprimer ces impacts, ou du moins réduire leurs effets négatifs.
  6. f)- Principe de responsabilité : signifie que toute personne, physique ou morale, publique ou privée, a l'obligation de procéder à la réparation des dommages causés à l'environnement.
  7. g)- Principe de participation : consiste à favoriser la participation active des entreprises, des associations de la société civile et de la population dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable.

Article 3

Toute personne a le droit :

  1. –De vivre et d’évaluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation de la santé, l’épanouissement culturel et l’utilisation durable du patrimoine et des ressources qui y sont disponibles ;
  2. –D’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente ;
  3. –De participer au processus de prise des décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.
Article 4