مادة madda
ع
B.O. 6240 · p. 2496
TITRE PREMIER: OBJECTIFS, PRINCIPES, DROITS ET DEVOIRS

Article 2

Texte : Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable

Les principes énoncés ci-après constituent des éléments de cadrage à respecter lors de l'élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans d'action par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et sociétés d'Etat et par les autres parties intervenant dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

  1. a)- Principe d'intégration : consiste à adopter une approche globale, intersectorielle et transversale lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans de développement dans le moyen et long termes.
  2. b)- Principe de territorialité : exige la prise en considération de la dimension territoriale, notamment régionale, en vue d'assurer une meilleure articulation des mesures initiées par les différents niveaux de décision territoriaux et de favoriser la mobilisation des acteurs territoriaux au profit d'un développement humain, durable et équilibré des territoires.
  3. c)- Principe de solidarité : la solidarité en tant que valeur ancestrale et ancrée au sein de la société, participe à la cohésion nationale. Elle permet, dans sa triple dimension: sociale, territoriale et intergénérationnelle d'augmenter la capacité du pays à réduire les vulnérabilités et à favoriser une utilisation rationnelle, économe et équilibrée des ressources naturelles et des espaces.
  4. d)- Principe de précaution : consiste à prendre des mesures adéquates, économiquement et socialement viables et acceptables, destinées à faire face à des dommages environnementaux hypothétique graves ou irréversibles, où à des risques potentiels, même en l'absence de certitude scientifique absolue au sujet des impacts réels de ceux-ci.
  5. e)- Principe de prévention : consiste à la mise en place des Outils d'évaluation et d'appréciation régulière des impacts des activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement, de recommander et de mettre en œuvre des mesures concrètes pour supprimer ces impacts, ou du moins réduire leurs effets négatifs.
  6. f)- Principe de responsabilité : signifie que toute personne, physique ou morale, publique ou privée, a l'obligation de procéder à la réparation des dommages causés à l'environnement.
  7. g)- Principe de participation : consiste à favoriser la participation active des entreprises, des associations de la société civile et de la population dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable.

RéférenceArticle 2, Loi-cadre n° 99-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE PREMIER: OBJECTIFS, PRINCIPES, DROITS ET DEVOIRS

Article premier – Article 5
  1. Article premierLa présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière de protection de l'environnement et de développement durable.
  2. Article 2Les principes énoncés ci-après constituent des éléments de cadrage à respecter lors de l'élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des pro
  3. Article 3Toute personne a le droit :
  4. Article 4Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit s’abstenir de porter atteinte à l’environnement.
  5. Article 5Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit contribuer aux efforts individuels et collectifs menés en vue de la protection de l’environnement, d
Sommaire complet · 35 articles