B.O. 6240 · p. 2496
Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS
Article 23
Texte : Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable
Les citoyennes et les citoyens s’engagent à :
- –Observer les obligations mentionnées aux articles 4 et 5 précités;
- –Suivre le mode de comportement et de consommation responsable à l’égard de l’environnement et des ressources naturelles;
- –S’impliquer de manière positive dans les processus de gestion des activités inhérentes à leur environnement de proximité;
- –prévenir les autorités compétentes des atteintes ou dangers affectant l’environnement et de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’environnement.
Une question sur l’article 23 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 23, Loi-cadre n° 99-12 — madda.ma
Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS
Article 19 – Article 23- Article 19Le gouvernement s’engage, dans les plus brefs délais, à :
- Article 20Les régions et les autres collectivités territoriales veillent à l’intégration des principes et des objectifs énoncés dans la présente loi-cadre dans les outils
- Article 21Les établissements publics et sociétés d’Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle et commerciale, et les entreprises privées s’engagent à respect
- Article 22Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribuent à la réalisat
- Article 23Les citoyennes et les citoyens s’engagent à :