مادة madda
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B.O. 6240 · p. 2496
Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS

Article 23

Texte : Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable

Les citoyennes et les citoyens s’engagent à :

  1. –Observer les obligations mentionnées aux articles 4 et 5 précités;
  2. –Suivre le mode de comportement et de consommation responsable à l’égard de l’environnement et des ressources naturelles;
  3. –S’impliquer de manière positive dans les processus de gestion des activités inhérentes à leur environnement de proximité;
  4. –prévenir les autorités compétentes des atteintes ou dangers affectant l’environnement et de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’environnement.

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RéférenceArticle 23, Loi-cadre n° 99-12 — madda.ma

Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS

Article 19 – Article 23
  1. Article 19Le gouvernement s’engage, dans les plus brefs délais, à :
  2. Article 20Les régions et les autres collectivités territoriales veillent à l’intégration des principes et des objectifs énoncés dans la présente loi-cadre dans les outils
  3. Article 21Les établissements publics et sociétés d’Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle et commerciale, et les entreprises privées s’engagent à respect
  4. Article 22Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribuent à la réalisat
  5. Article 23Les citoyennes et les citoyens s’engagent à :
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