Article 20
Texte : Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable
al. 1Les régions et les autres collectivités territoriales veillent à l’intégration des principes et des objectifs énoncés dans la présente loi-cadre dans les outils de planification et les programmes de développement relatifs à leurs territoires respectifs.
al. 2Elles s’engagent à garantir à leur population la participation à la prise de décision inhérente à la protection de l’environnement local et au développement durable de leurs territoires et l’accès à l’information environnementale locale relative à ces domaines.
al. 3Les régions limitrophes et les autres collectivités territoriales limitrophes s’engagent, autant que possible, à poursuivre des politiques publiques locales intégrées et coordonnées en matière de localisation des équipements et des infrastructures relatifs à la protection de l’environnement et au développement durable.
RéférenceArticle 20, Loi-cadre n° 99-12 — madda.ma
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Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS
Article 19 – Article 23- Article 19Le gouvernement s’engage, dans les plus brefs délais, à :
- Article 20Les régions et les autres collectivités territoriales veillent à l’intégration des principes et des objectifs énoncés dans la présente loi-cadre dans les outils
- Article 21Les établissements publics et sociétés d’Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle et commerciale, et les entreprises privées s’engagent à respect
- Article 22Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribuent à la réalisat
- Article 23Les citoyennes et les citoyens s’engagent à :