B.O. 6240 · p. 2496
Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS
Article 22
Texte : Loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable
Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribuent à la réalisation des objectifs prévus par la présente loi-cadre. A cet effet, elles s’engagent à mener, soit sur leur propre initiative, soit en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat et les entreprises privées, toute action d’information, de sensibilisation ou de proposition susceptible de :
- –Encourager, à travers des actions de sensibilisation et d’éducation, l’attachement de la population au respect de l’environnement, des ressources naturelles, du patrimoine culturel et des valeurs du développement durable;
- –Assurer le développement et la valorisation des modes et pratiques éprouvés en matière de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés locales;
- –Contribuer à l’amélioration continue du dispositif existant en matière de participation de la population à la prise de décision environnementale et d’accès à l’information environnementale.
RéférenceArticle 22, Loi-cadre n° 99-12 — madda.ma
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Titre IV: DES ENGAGEMENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SOCIETES D’ETAT, DES ENTREPRISES PRIVEES, DES ASSOCIATIONS
Article 19 – Article 23- Article 19Le gouvernement s’engage, dans les plus brefs délais, à :
- Article 20Les régions et les autres collectivités territoriales veillent à l’intégration des principes et des objectifs énoncés dans la présente loi-cadre dans les outils
- Article 21Les établissements publics et sociétés d’Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle et commerciale, et les entreprises privées s’engagent à respect
- Article 22Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribuent à la réalisat
- Article 23Les citoyennes et les citoyens s’engagent à :