B.O. 6492 · p. 1313
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 110
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
Version consolidée au 19 juin 2025
Les magistrats chargés d’une responsabilité dans le bureau d’une association non professionnelle, à la date de publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», doivent se conformer, en ce qui concerne leur situation, aux dispositions de l’article 38 ci-dessus dans un délai de six (6) mois à compter de la publication de la présente loi organique.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 110, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 108 – Article 117- Article 108A la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, tous les magistrats conservent leur ancienneté dans le grade et l’échelon.
- Article 109Conformément à l’article 4 ci-dessus les magistrats sont renommés comme suit :
- Article 110Les magistrats chargés d’une responsabilité dans le bureau d’une association non professionnelle, à la date de publication de la présente loi organique au «Bull
- Article 111La présente loi organique entre en vigueur dès l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Toutefois, les dispositions des articles 104, 110 et 1
- Article 112Sous réserve des dispositions des articles 113, 114, 115 et 117 ci-après, sont abrogés tous les textes contraires à la présente loi organique, notamment le dahi
- Article 113Les dispositions de l’article 16 du dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété, relative
- Article 114Les attachés de justice en cours de formation à l’Institut supérieur de la magistrature à la date de publication de la présente loi organique au «Bulletin offic
- Article 115Par dérogation aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, le régime d’avancement au deuxième grade concernant les magistrats classés au troisième grade, à la d
- Article 116Par dérogation aux dispositions de l’article 104 ci-dessus, l’âge de la retraite des magistrats est fixé, de manière transitoire :
- Article 117Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 56 du dahir n° 1-74- 467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié