Article 109
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Conformément à l’article 4 ci-dessus les magistrats sont renommés comme suit :
al. 2− les présidents de chambre à la Cour de cassation sont nommés conseillers à la Cour de cassation ;
al. 3− le Premier avocat général près la Cour de cassation est nommé Avocat général près la Cour de cassation ;
al. 4− les présidents de chambre des Cours d’appel de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Meknès sont nommés conseillers auxdites cours ;
al. 5− les premiers substituts des Procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Meknès sont nommés substituts des procureurs généraux du Roi près lesdites Cours ;
al. 6− les présidents de chambre des cours d’appel administratives sont nommés conseillers auxdites cours ;
al. 7− les présidents de chambre des cours d’appel de commerce sont nommés conseillers auxdites cours ;
al. 8− les premiers substituts des procureurs généraux du Roi près les cours d’appel de commerce sont nommés substituts des procureurs généraux du Roi près lesdites cours ;
al. 9− les vice-présidents des tribunaux de première instance de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Meknès sont nommés juges auxdits tribunaux ;
al. 10− les premiers substituts des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Meknès sont nommés substituts des procureurs du Roi près lesdits tribunaux ;
al. 11− les vice-présidents des tribunaux de commerce sont nommés juges dans lesdits tribunaux ;
al. 12− les premiers substituts des procureurs du Roi près des tribunaux de commerce sont nommés substituts des procureurs du Roi près lesdits tribunaux ;
al. 13− les conseillers près les tribunaux administratifs sont nommés juges dans lesdits tribunaux ;
al. 14Les autres magistrats conservent les postes judiciares auxquels ils ont été nommés.
Une question sur l’article 109 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 109, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 108 – Article 117- Article 108A la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, tous les magistrats conservent leur ancienneté dans le grade et l’échelon.
- Article 109Conformément à l’article 4 ci-dessus les magistrats sont renommés comme suit :
- Article 110Les magistrats chargés d’une responsabilité dans le bureau d’une association non professionnelle, à la date de publication de la présente loi organique au «Bull
- Article 111La présente loi organique entre en vigueur dès l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Toutefois, les dispositions des articles 104, 110 et 1
- Article 112Sous réserve des dispositions des articles 113, 114, 115 et 117 ci-après, sont abrogés tous les textes contraires à la présente loi organique, notamment le dahi
- Article 113Les dispositions de l’article 16 du dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété, relative
- Article 114Les attachés de justice en cours de formation à l’Institut supérieur de la magistrature à la date de publication de la présente loi organique au «Bulletin offic
- Article 115Par dérogation aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, le régime d’avancement au deuxième grade concernant les magistrats classés au troisième grade, à la d
- Article 116Par dérogation aux dispositions de l’article 104 ci-dessus, l’âge de la retraite des magistrats est fixé, de manière transitoire :
- Article 117Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 56 du dahir n° 1-74- 467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié