B.O. 6492 · p. 1313
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 112
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
Version consolidée au 19 juin 2025
al. 1Sous réserve des dispositions des articles 113, 114, 115 et 117 ci-après, sont abrogés tous les textes contraires à la présente loi organique, notamment le dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété.
al. 2Toutefois, les textes pris en application du dahir précité demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement ou abrogation.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 112, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 108 – Article 117- Article 108A la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, tous les magistrats conservent leur ancienneté dans le grade et l’échelon.
- Article 109Conformément à l’article 4 ci-dessus les magistrats sont renommés comme suit :
- Article 110Les magistrats chargés d’une responsabilité dans le bureau d’une association non professionnelle, à la date de publication de la présente loi organique au «Bull
- Article 111La présente loi organique entre en vigueur dès l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Toutefois, les dispositions des articles 104, 110 et 1
- Article 112Sous réserve des dispositions des articles 113, 114, 115 et 117 ci-après, sont abrogés tous les textes contraires à la présente loi organique, notamment le dahi
- Article 113Les dispositions de l’article 16 du dahir n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié et complété, relative
- Article 114Les attachés de justice en cours de formation à l’Institut supérieur de la magistrature à la date de publication de la présente loi organique au «Bulletin offic
- Article 115Par dérogation aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, le régime d’avancement au deuxième grade concernant les magistrats classés au troisième grade, à la d
- Article 116Par dérogation aux dispositions de l’article 104 ci-dessus, l’âge de la retraite des magistrats est fixé, de manière transitoire :
- Article 117Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 56 du dahir n° 1-74- 467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut des magistrats, tel que modifié