B.O. 6492 · p. 1313
TITRE III: LES POSITIONS STATUTAIRES DES MAGISTRATSChapitre III: Mise en disponibilité
Article 92
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
Version consolidée au 19 juin 2025
Le Président-délégué du Conseil peut procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que les motifs pour lesquels le magistrat a été placé en position de disponibilité sont valables.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 92, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
Chapitre III: Mise en disponibilité
Article 86 – Article 95- Article 86Le magistrat est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature, il continue d’y appartenir mais cesse d’y bénéficier de ses droit
- Article 87Le magistrat n’est mis en disponibilité d’office que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 70 de la présente loi organique.
- Article 88La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour la même durée et, à son expiration, le magistrat
- Article 89La mise en disponibilité est accordée de plein droit, sur demande, au:
- Article 90La mise en disponibilité peut être accordée, à la demande du magistrat, pour accompagner son conjoint qui est astreint d’établir sa résidence habituelle, en rai
- Article 91Outre les cas énoncés dans les articles précédents, la mise en disponibilité peut être accordée, sur la demande du magistrat, dans les cas suivants :
- Article 92Le Président-délégué du Conseil peut procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que les motifs pour lesquels le magistrat a été placé en position de dispo
- Article 93Le magistrat mis en disponibilité demande sa réintégration deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période en Cours. Il a le droit d’intégrer l’un des t
- Article 94Le magistrat mis en disponibilité peut, sur sa demande, solliciter sa réintégration même avant l’expiration de la période fixée, à l’exception du cas prévu à l’
- Article 95Le magistrat mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période de mise en dispon