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CHAPITRE III: DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES.

Article 15

Texte : Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique

Version consolidée au 20 août 2026

al. 1Sous réserve des dispositions législatives contraires, particulières à certains corps, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé, de quelque nature que ce soit, sous peine de la poursuite disciplinaire, à l'exception :

  1. –de la production d'œuvres scientifiques, littéraires, artistiques et sportives, à condition que le caractère commercial n'y soit pas dominant. Le fonctionnaire concerné ne pourra mentionner sa qualité administrative à l'occasion de la publication ou de la présentation de ces œuvres qu'avec l'accord du chef de l'administration dont il relève ;
  2. –de l'enseignement, d'expertises, de consultations ou d'études, à condition que ces activités soient exercées à titre occasionnel et pour une durée limitée et que le caractère commercial n'y soit pas dominant.

al. 2Le fonctionnaire ne peut bénéficier de ces deux dérogations qu'après avoir présenté une déclaration à cet effet au chef de l'administration qui peut s'y opposer s'il constate que les activités exercées par le fonctionnaire se déroulent durant les horaires réglementaires de travail ou le soumettent à une sujétion légale autre que celle découlant de sa fonction publique ou le plaçant dans une situation d'incompatibilité avec cette fonction.

al. 3Le fonctionnaire dont le conjoint exerce à titre lucratif une profession libérale ou une activité habituelle relevant du secteur privé, doit en faire déclaration à son administration. Celle-ci doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'administration.

al. 4Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 15, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma

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CHAPITRE III: DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES.

Article 13 – Article 20
  1. Article 13Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l'autorité de l'État.
  2. Article 14Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  3. Article 15Sous réserve des dispositions législatives contraires, particulières à certains corps, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, un
  4. Article 16Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, de
  5. Article 17Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d'assurer
  6. Article 18Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion profession
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  8. Article 20Un dossier individuel sera établi pour chaque fonctionnaire. Dans ce dossier seront enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité toutes les pièces co
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