CHAPITRE VI: SORTIE DU SERVICE.
Article 76
de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
Version consolidée au 20 août 2026
al. 1La cession définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
- 1°de la démission régulièrement acceptée :
al. 22º du licenciement ;
al. 33º de la révocation ;
- 4°de l'admission à la retraite.
RéférenceArticle 76, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE VI: SORTIE DU SERVICE.
Article 76 – Article 86- Article 76La cession définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
- Article 77La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service,
- Article 78L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'a
- Article 79Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinair
- Article 80Le licenciement de fonctionnaires résultant de la suppression d'emplois permanents occupés par eux ne peut intervenir qu'en application de dahirs spéciaux de dé
- Article 81Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et ne peut être reclassé dans une autre administration ou service est, soit admis à faire valoir
- Article 82L'admission à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par la législation sur les pensions, soit sur demande, soit d'office, au titre de la limite d
- Article 83Un décret définira les activités privées qu'à raison de leur nature, un fonctionnaire, qui a définitivement cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilit
- Article 84Dans les conditions prévues à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, l'interdiction prévue à l'article 16 du présent statut s'applique aux fonc
- Article 85Les sanctions prévues aux articles 83 et 84 ne pourront intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire de l'administration ou du service don
- Article 86Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supér