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CHAPITRE IV: ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE ET RÈGLEMENT DE LA CARRIÈRE. Section I.- Recrutement.

Article 21

de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique

Version consolidée au 20 août 2026

Nul ne peut être nommé à un emploi public :

  1. 1°s'il ne possède la nationalité marocaine ;
  2. 2°s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
  3. 3°s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
  4. 4°s’il ne se trouve en position régulière au regard de la loi relative au service militaire.

RéférenceArticle 21, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma

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CHAPITRE IV: ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE ET RÈGLEMENT DE LA CARRIÈRE. Section I.- Recrutement.

Article 21 – Article 25
  1. Article 21Nul ne peut être nommé à un emploi public :
  2. Article 22Le recrutement dans un emploi public doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi,
  3. Article 23A l'intérieur d'un même ministère un cadre est constitué par l'ensemble des emplois soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière par le statut part
  4. Article 24Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l'administration pour ses nomination et aff
  5. Article 25Les résultats des examens et des concours ainsi que les nominations et promotions des fonctionnaires sont affichés dans les sièges des administrations et publié
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