CHAPITRE IV: ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE ET RÈGLEMENT DE LA CARRIÈRE. Section I.- Recrutement.
Article 21
de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
Version consolidée au 20 août 2026
Nul ne peut être nommé à un emploi public :
- 1°s'il ne possède la nationalité marocaine ;
- 2°s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
- 3°s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
- 4°s’il ne se trouve en position régulière au regard de la loi relative au service militaire.
RéférenceArticle 21, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma
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CHAPITRE IV: ACCÈS A LA FONCTION PUBLIQUE ET RÈGLEMENT DE LA CARRIÈRE. Section I.- Recrutement.
Article 21 – Article 25- Article 21Nul ne peut être nommé à un emploi public :
- Article 22Le recrutement dans un emploi public doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi,
- Article 23A l'intérieur d'un même ministère un cadre est constitué par l'ensemble des emplois soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière par le statut part
- Article 24Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l'administration pour ses nomination et aff
- Article 25Les résultats des examens et des concours ainsi que les nominations et promotions des fonctionnaires sont affichés dans les sièges des administrations et publié