CHAPITRE V: SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 65
de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
Version consolidée au 20 août 2026
al. 1Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
al. 2Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseil de discipline ; leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 35.
RéférenceArticle 65, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma
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CHAPITRE V: SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 65 – Article 75 bis- Article 65Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
- Article 66Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité :
- Article 67Sitôt que l'action disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous do
- Article 68S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de disc
- Article 69Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins ainsi que des résult
- Article 70Le conseil de discipline doit transmettre l'avis prévu à l'article précédent dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à t
- Article 71En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du président du co
- Article 72La décision intervenue doit être notifiée à l'intéressé.
- Article 73En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'aut
- Article 74Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis pa
- Article 75Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et
- Article 75 bisLe fonctionnaire, qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait, il est regardé