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CHAPITRE V: SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 66

de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique

Version consolidée au 20 août 2026

al. 1Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité :

  1. 1-L’avertissement ;
  2. 2-Le blâme ;
  3. 3-La radiation du tableau d'avancement ;
  4. 4-L'abaissement d'échelon ;
  5. 5-La rétrogradation ;
  6. 6-La révocation ;

al. 2Il existe, en outre, deux sanctions d'un caractère particulier : l'exclusion temporaire privative de toute rémunération, sauf les prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, et la mise à la retraite d'office. Cette dernière ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.

al. 3L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline mais après avoir provoqué les explications de l'intéressé ; les autres sanctions sont prononcées après avis du conseil de discipline. Celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

RéférenceArticle 66, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma

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CHAPITRE V: SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 65 – Article 75 bis
  1. Article 65Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
  2. Article 66Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité :
  3. Article 67Sitôt que l'action disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous do
  4. Article 68S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de disc
  5. Article 69Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins ainsi que des résult
  6. Article 70Le conseil de discipline doit transmettre l'avis prévu à l'article précédent dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à t
  7. Article 71En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du président du co
  8. Article 72La décision intervenue doit être notifiée à l'intéressé.
  9. Article 73En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'aut
  10. Article 74Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis pa
  11. Article 75Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et
  12. Article 75 bisLe fonctionnaire, qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait, il est regardé
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