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CHAPITRE V: SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 75 bis

Texte : Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique

Version consolidée au 20 août 2026

al. 1Le fonctionnaire, qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait, il est regardé comme ayant renoncé délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent statut.

al. 2Le chef d'administration adresse au fonctionnaire coupable d'abandon de poste une mise en demeure par laquelle il l'invite à reprendre son service et l'informe des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service.

al. 3La mise en demeure est adressée au fonctionnaire au dernier domicile déclaré par l'intéressé à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

al. 4S'il n'a pas repris son service dans le délai de sept jours qui suit la date de notification de la mise en demeure, le chef d'administration est habilité à prononcer directement sa révocation sans consultation préalable du conseil de discipline.

al. 5Dans le cas où la mise en demeure n'a pu être notifiée, le chef d'administration ordonne immédiatement la suspension de la rémunération du fonctionnaire incriminé.

al. 6Au cas où ce dernier ne reprend pas son service dans le délai de soixante jours qui suit la date de la prise de la décision de suspension de la rémunération, la sanction prévue au 3e alinéa ci-dessus, s'applique. S'il rejoint son poste dans le délai précité, son dossier est soumis au conseil de discipline.

al. 7La révocation prend effet, dans les cas visés dans le présent article, à compter du jour où l'abandon de poste a été constaté.

RéférenceArticle 75 bis, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma

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CHAPITRE V: SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 65 – Article 75 bis
  1. Article 65Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
  2. Article 66Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité :
  3. Article 67Sitôt que l'action disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous do
  4. Article 68S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de disc
  5. Article 69Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins ainsi que des résult
  6. Article 70Le conseil de discipline doit transmettre l'avis prévu à l'article précédent dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à t
  7. Article 71En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du président du co
  8. Article 72La décision intervenue doit être notifiée à l'intéressé.
  9. Article 73En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'aut
  10. Article 74Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis pa
  11. Article 75Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et
  12. Article 75 bisLe fonctionnaire, qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait, il est regardé
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