Article 4
de Dahir nº 1-58-008 portant statut général de la fonction publique
al. 1Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'État et de ses services déconcentrés qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni aux professionnels de la santé ni aux corps des administrateurs du ministère de l’intérieur.
al. 2En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'inspection générale des finances, de la police, de l'administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers, ainsi que les agents du service actif de l'administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs, contrôleurs et gardes-maritimes de la marine marchande, les officiers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services.
RéférenceArticle 4, Dahir nº1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févri… — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONDITION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES
Article PREMIER – Article 7- Article PREMIERTout Marocain a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois publics.
- Article 2A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'É
- Article 3Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.
- Article 4Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'État et de ses services déconcentrés qui en dépendent. Toutefois, il ne
- Article 5Pour l'application des dispositions du présent statut général, seront pris des décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant les mêm
- Article 6L'accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut.
- Article 6 bisLes administrations publiques peuvent, le cas échéant, recruter par contrats des agents, dans les conditions et les modalités fixées par décret.
- Article 7Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite.