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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliersSection deuxième: Des effets du gage et du nantissement

Article 1201

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Qu’il s’agisse du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du nantissement, en tenant compte du taux d’exécution de l’obligation, sous réserve du principe de proportionnalité entre la valeur de la chose gagée ou nantie et la part exécutée de l’obligation.

al. 2Lorsque le gage est constitué en plusieurs choses séparées, de manière qu’une partie de chacune d’elle garantit une partie de la dette, le constituant qui a payé une fraction de la dette a le droit de reprendre la chose gagée correspondante à cette partie.

RéférenceArticle 1201, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: Des effets du gage et du nantissement

Article 1199 – Article 1203
  1. Article 1199Outre le principal de la dette, le gage ou le nantissement garantit :
  2. Article 1200Sauf stipulation contraire, les fruits, produits et accessoires des choses gagées ou nanties sont compris dans l’assiette du gage ou du nantissement et sont con
  3. Article 1201Qu’il s’agisse du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du na
  4. Article 1202Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution de la chose donnée en gage ou en nantissement p
  5. Article 1203Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitutio
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