Article 1203
al. 1Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances.
al. 2Article 1203bis279 Lorsque le constituant n’est pas le débiteur :
al. 31°- le créancier gagiste ou nanti n’a action, à l’encontre du constituant, que sur le bien affecté en garantie ;
al. 42°- en cas de réalisation du gage ou du nantissement, le constituant dispose d’un droit de recours contre le débiteur et il est subrogé dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
al. 53°- le constituant peut agir contre le débiteur, en vue de faire consigner les sommes nécessaires à le désintéresser, même avant la réalisation du gage ou du nantissement et chaque fois qu’il a des raisons sérieuses lui faisant craindre l’insolvabilité dudit débiteur ;
al. 64°-le constituant peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur gormis celles inhérentes à sa personne, même si le débiteur s’y oppose ou y renonce ;
al. 75°- le gage s’éteint lorsque la suborgation aux droits du créancier gagiste n’est plus possible pour le constituant par le fait ou la faute dudit créancier, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78 du présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite ;
al. 86°- la prorogation du terme de la créance garantie, accordée par le créancier au débiteur, n’engage pas le constituant à moins qu’il n’y ait consenti.
RéférenceArticle 1203, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section deuxième: Des effets du gage et du nantissement
Article 1199 – Article 1203- Article 1199Outre le principal de la dette, le gage ou le nantissement garantit :
- Article 1200Sauf stipulation contraire, les fruits, produits et accessoires des choses gagées ou nanties sont compris dans l’assiette du gage ou du nantissement et sont con
- Article 1201Qu’il s’agisse du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du na
- Article 1202Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution de la chose donnée en gage ou en nantissement p
- Article 1203Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitutio