LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliersSection deuxième: Des effets du gage et du nantissement
Article 1202
al. 1Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution de la chose donnée en gage ou en nantissement pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement ac-quittée.
al. 2Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier, qui a reçu sa portion de la créance, ne peut restituer la chose donnée en gage ou en nantissement au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.
RéférenceArticle 1202, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des effets du gage et du nantissement
Article 1199 – Article 1203- Article 1199Outre le principal de la dette, le gage ou le nantissement garantit :
- Article 1200Sauf stipulation contraire, les fruits, produits et accessoires des choses gagées ou nanties sont compris dans l’assiette du gage ou du nantissement et sont con
- Article 1201Qu’il s’agisse du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du na
- Article 1202Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution de la chose donnée en gage ou en nantissement p
- Article 1203Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitutio