Article 1219
al. 1Le créancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de non-paiement, la mention de la déchéance du terme et l’éventualité de procéder, en conséquence, à la réalisation de la sûreté.
al. 2La mise en demeure précitée fixe un délai ne devant pas être inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de sa notification en vue de permettre au débiteur de régler les sommes dues. Si cette mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration du délai, le créancier peut entamer la procédure de réalisation de la sûreté.
al. 3Passé ce délai, le créancier nanti procéde à l’inscription de la mise en demeure par lui notifiée, au registe national électronique des sûretés mobiliéres qui en avise, sans délai, les aurtes créanciers nantis inscrits.
al. 4Lorsqu’il s’agit d’un gage, le créancier gagiste est tenu, autant que possible, d’aviser les autres créanciers gagistes, s’ils existent, de son intention de le réaliser.
al. 5Le constituant ou le tiers détenteur, selon le cas, doit, sous peine de voir sa responsabilité engagée, s’abstenir de disposer des choses gagées ou nanties ou de prendre toute mesure susceptible de diminuer leur valeur, sauf accord du créancier.
RéférenceArticle 1219, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section IV: De la réalisation du gage et du nantissement
Article 1218 – Article 1227-6- Article 1218Le créancier peut, au cas où la créance garantie demeure impayée et après qu’il ait accompli les formalités prévues à l’article 1219 ci-après :
- Article 1219Le créancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de
- Article 1220Le constituant est en droit, dans le délai prévu à l’article 1219 ci-dessus, de faire opposition devant le président du tribunal compétent en sa qualité de juge
- Article 1221Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gagr ou du nantissement, qu’à défaut de paiement de la créance gara
- Article 1222Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir qu’en cas de constatation de non-paiment de la créance garantie, la chose gagée ou nantie soit
- Article 1223Après constatation de non paiement, le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagée ou nantie par voie d’enchères publiq
- Article 1224Le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement, après qu’il ait constaté le non-pai
- Article 1225Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
- Article 1226Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
- Article 1227Dés que la vente a eu lieu, le créancier est tenu d’aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée ou nantie, s’il existe, du résultat obtenu.
- Article 1227-1Lorsque le gage ou le nantissement est réalisé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 1218 ci-dessus et en cas de plural
- Article 1227-2Le gage ou le nantissement peut, dans la mesure du possible, faire l’objet de réalisation partielle.
- Article 1227-3Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû
- Article 1227-4Lorsque le nantissement consiste en une créance à l’égard d’un tiers, le créancier nanti peit, sauf convention contraire, recouvrer directement auprés dudit tie
- Article 1227-5Les frais de réalisation de la sûreté sont à la charge du constituant. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier gagiste ou nanti sont à la charge de ce
- Article 1227-6Est nulle toute stipulation qui autorise le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou le nantissement sans les formalités prescrites par le présent code.