Article 1221
al. 1Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gagr ou du nantissement, qu’à défaut de paiement de la créance garantie, le créancier devient propriétaire de la chose gagée ou nantie.
al. 2Lorsqu’il s’agit d’un gage, la chose donnée en gage demeure au pouvoir du créancier gagiste qui s’en attribue la propriété par simple constatation de non-paiement.
al. 3S’agissant d’un nantissement, le créancier nanti s’attribue la propriété de la chose nantie par simple constatation de non-paiement ; le constituant est tenu, en conséquence, de remettre la chose donnée en nantissement au créancier nanti, sous peine de poursuite devant le juge des référés.
al. 4La valeur de la chose gagée ou nantie est fixée à la date à laquelle la propriétè est attribuée, par convention du créancier gagsite ou nanti et du constituant.
al. 5Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valuer de chacun desdits éléments.
al. 6En cas de désaccord sur la veleur, les parties désignent par accord mutuel un expert à cet effet. A défaut, ce dernier est désigné, sur ordonnance du guje des référés, afin de fixer ladite valeur.
al. 7Lorsque la chose gagée ou nantie fait l’objet d’une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour où la propriété est attribuée sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché.
al. 8Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l’article 1227-1 ci-dessous.
RéférenceArticle 1221, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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Section IV: De la réalisation du gage et du nantissement
Article 1218 – Article 1227-6- Article 1218Le créancier peut, au cas où la créance garantie demeure impayée et après qu’il ait accompli les formalités prévues à l’article 1219 ci-après :
- Article 1219Le créancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de
- Article 1220Le constituant est en droit, dans le délai prévu à l’article 1219 ci-dessus, de faire opposition devant le président du tribunal compétent en sa qualité de juge
- Article 1221Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gagr ou du nantissement, qu’à défaut de paiement de la créance gara
- Article 1222Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir qu’en cas de constatation de non-paiment de la créance garantie, la chose gagée ou nantie soit
- Article 1223Après constatation de non paiement, le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagée ou nantie par voie d’enchères publiq
- Article 1224Le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement, après qu’il ait constaté le non-pai
- Article 1225Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
- Article 1226Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
- Article 1227Dés que la vente a eu lieu, le créancier est tenu d’aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée ou nantie, s’il existe, du résultat obtenu.
- Article 1227-1Lorsque le gage ou le nantissement est réalisé en application des dispositions des paragraphes 1er et 2éme de l’article 1218 ci-dessus et en cas de plural
- Article 1227-2Le gage ou le nantissement peut, dans la mesure du possible, faire l’objet de réalisation partielle.
- Article 1227-3Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû
- Article 1227-4Lorsque le nantissement consiste en une créance à l’égard d’un tiers, le créancier nanti peit, sauf convention contraire, recouvrer directement auprés dudit tie
- Article 1227-5Les frais de réalisation de la sûreté sont à la charge du constituant. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier gagiste ou nanti sont à la charge de ce
- Article 1227-6Est nulle toute stipulation qui autorise le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou le nantissement sans les formalités prescrites par le présent code.