LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliersSection IV: De la réalisation du gage et du nantissement
Article 1225
al. 1Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance, le créancier gagiste ou nanti et le constituant ou le débiteur, selon le cas, peuvent convenir soit dans l’acte de constitution du gage ou le nantissement soit dans un acte ultérieur, que la vente des choses gagées ou nanties s’effectue conformémént aux dispositions des articles 1222 et 1223 ci-dessus, selon l’ordre qu’ils fixent.
al. 2A défaut d’accord sur l’ordre :
- –la vente porte sur les choses choisies par le constituant, pourvu qu’elles suffisent au paiement de la date ;
- –dans le cas contraire, le créancier gagiste ou nanti doit commencer par faire vendre les choses qui entraîent des dépenses d’entretien, ensuite celles qui représentent le moins d’utilité pour le constituant, et, enfin, les autres, jusqu’à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que ce qui est necessaire pour acquitter l’obligation, à peine de nullité pour le surplus et sous réserve du droit du constituant au dédommagement.
RéférenceArticle 1225, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section IV: De la réalisation du gage et du nantissement
Article 1218 – Article 1227-6- Article 1218Le créancier peut, au cas où la créance garantie demeure impayée et après qu’il ait accompli les formalités prévues à l’article 1219 ci-après :
- Article 1219Le créancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de
- Article 1220Le constituant est en droit, dans le délai prévu à l’article 1219 ci-dessus, de faire opposition devant le président du tribunal compétent en sa qualité de juge
- Article 1221Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gagr ou du nantissement, qu’à défaut de paiement de la créance gara
- Article 1222Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir qu’en cas de constatation de non-paiment de la créance garantie, la chose gagée ou nantie soit
- Article 1223Après constatation de non paiement, le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagée ou nantie par voie d’enchères publiq
- Article 1224Le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement, après qu’il ait constaté le non-pai
- Article 1225Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
- Article 1226Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
- Article 1227Dés que la vente a eu lieu, le créancier est tenu d’aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée ou nantie, s’il existe, du résultat obtenu.
- Article 1227-1Lorsque le gage ou le nantissement est réalisé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 1218 ci-dessus et en cas de plural
- Article 1227-2Le gage ou le nantissement peut, dans la mesure du possible, faire l’objet de réalisation partielle.
- Article 1227-3Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû
- Article 1227-4Lorsque le nantissement consiste en une créance à l’égard d’un tiers, le créancier nanti peit, sauf convention contraire, recouvrer directement auprés dudit tie
- Article 1227-5Les frais de réalisation de la sûreté sont à la charge du constituant. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier gagiste ou nanti sont à la charge de ce
- Article 1227-6Est nulle toute stipulation qui autorise le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou le nantissement sans les formalités prescrites par le présent code.