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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliersSection IV: De la réalisation du gage et du nantissement

Article 1224

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement, après qu’il ait constaté le non-paiement et fixé la valeur du bien gagé ou nanti par un expert désigné à cet effet.

al. 2Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur de chacun desdits éléments.

al. 3Lorsque le bien fait l’objet d’une cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au jour de la réalisation sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché.

al. 4Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, une somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des disposotions de l’article 1227 ci-dessous.

RéférenceArticle 1224, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section IV: De la réalisation du gage et du nantissement

Article 1218 – Article 1227-6
  1. Article 1218Le créancier peut, au cas où la créance garantie demeure impayée et après qu’il ait accompli les formalités prévues à l’article 1219 ci-après :
  2. Article 1219Le créancier gagiste ou nanti met en demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas de
  3. Article 1220Le constituant est en droit, dans le délai prévu à l’article 1219 ci-dessus, de faire opposition devant le président du tribunal compétent en sa qualité de juge
  4. Article 1221Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gagr ou du nantissement, qu’à défaut de paiement de la créance gara
  5. Article 1222Le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir qu’en cas de constatation de non-paiment de la créance garantie, la chose gagée ou nantie soit
  6. Article 1223Après constatation de non paiement, le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner la vente judiciaire de la chose gagée ou nantie par voie d’enchères publiq
  7. Article 1224Le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement, après qu’il ait constaté le non-pai
  8. Article 1225Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
  9. Article 1226Lorsque le gage ou le nantissement consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance,
  10. Article 1227Dés que la vente a eu lieu, le créancier est tenu d’aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée ou nantie, s’il existe, du résultat obtenu.
  11. Article 1227-1Lorsque le gage ou le nantissement est réalisé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 1218 ci-dessus et en cas de plural
  12. Article 1227-2Le gage ou le nantissement peut, dans la mesure du possible, faire l’objet de réalisation partielle.
  13. Article 1227-3Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû
  14. Article 1227-4Lorsque le nantissement consiste en une créance à l’égard d’un tiers, le créancier nanti peit, sauf convention contraire, recouvrer directement auprés dudit tie
  15. Article 1227-5Les frais de réalisation de la sûreté sont à la charge du constituant. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier gagiste ou nanti sont à la charge de ce
  16. Article 1227-6Est nulle toute stipulation qui autorise le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou le nantissement sans les formalités prescrites par le présent code.
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