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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSECTION DEUXIÉME: DE LA PREUVE LITTÉRALE

Article 439

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui, sauf la preuve contraire.

al. 24 -Des copies de titres

RéférenceArticle 439, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION DEUXIÉME: DE LA PREUVE LITTÉRALE

Article 416 – Article 442
  1. Article 418L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été ré
  2. Article 419L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à inscription de faux, des faits et des conventions attestés pur l'officier public qui l'a
  3. Article 420L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport d
  4. Article 421En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation; tant que la mise en accusation n'a pas ét
  5. Article 422L'acte authentique, portant l'attestation dite « témoignage de surprise », est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve.
  6. Article 423L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s
  7. Article 424L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte, authentique, envers toutes personne
  8. Article 425Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur
  9. Article 426L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle.
  10. Article 427Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés.
  11. Article 428Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a été r
  12. Article 429Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dé
  13. Article 430En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute; l'expéditeur d'un télé
  14. Article 431Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître; faute de désaveu
  15. Article 432La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui apparten
  16. Article 433Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie, ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains
  17. Article 434Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles éta
  18. Article 435La communication à l'autre partie des livres et inventaire des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires déri
  19. Article 436La communication a lieu delà manière établie entre les parties, et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie.
  20. Article 437Les livres des médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect
  21. Article 438Les registres et papiers domestiques, tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font
  22. Article 439La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui, sauf la preuve contraire.
  23. Article 440Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux, lorsqu'elles sont certifiées par offi
  24. Article 441Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt, font la mêm
  25. Article 442Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont
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