LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSECTION QUATRIÉME: DES PRÉSOMPTIONS
Article 456
al. 1Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.
al. 2N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.
al. 3Article 456bis (Dahir (20 ramadan 1372) 3 juin 1953) Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
RéférenceArticle 456, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION QUATRIÉME: DES PRÉSOMPTIONS
Article 449 – Article 459- Article 449Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus.
- Article 450La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
- Article 451L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de jugement et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence né
- Article 452L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l’invoquer : elle ne peut être suppléée d'office par le juge.
- Article 453La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
- Article 454Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge : il ne soit admettre que des présomptions graves et précises ou bien no
- Article 455Les présomptions même graves, précises et concordantes, ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le cro
- Article 456Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à
- Article 457Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la pos
- Article 458A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré.
- Article 459Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, des lettres de voiture ou autres litres analogues, celui qui a la possession des choses est p