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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉSECTION PREMIÉRE: DE LA CAPACITÉ

Article 8

de Dahir formant code des obligations et des contrats

L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal le mineur entendu. La révocation n'a point d’effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.

RéférenceArticle 8, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION PREMIÉRE: DE LA CAPACITÉ

Article 3 – Article 13
  1. Article 3La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.
  2. Article 4Le mineur et l'incapable qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par
  3. Article 5Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donat
  4. Article 6L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autr
  5. Article 7Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les
  6. Article 8L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal le mineur entendu. La révocation n'a p
  7. Article 9Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont ti
  8. Article 10Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partit avec laquelle il a contracté.
  9. Article 11Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuven
  10. Article 12Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par
  11. Article 13Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité comp
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