LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉSECTION PREMIÉRE: DE LA CAPACITÉ
Article 9
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré, Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine.
RéférenceArticle 9, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION PREMIÉRE: DE LA CAPACITÉ
Article 3 – Article 13- Article 3La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.
- Article 4Le mineur et l'incapable qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par
- Article 5Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donat
- Article 6L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autr
- Article 7Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les
- Article 8L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal le mineur entendu. La révocation n'a p
- Article 9Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont ti
- Article 10Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partit avec laquelle il a contracté.
- Article 11Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuven
- Article 12Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par
- Article 13Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité comp