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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATIONChapitre deuxième: De la société contractuelleSection première: Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales

Article 987-2

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1La société constituée doit être inscrite, conformément aux dispositions de l’article précédent, au registre des sociétés civiles immobilières. Chaque filiale de cette société doit également y être inscrite.

al. 2Nonobstant les dispositions de l’article 994 ci-dessous, la société acquiert, dans ce cas, la personnalité morale à compter de la date de son inscription au registre visé à l’alinéa précédent. Elle n’est opposable aux tries qu’à partir de la date de cette inscription.

al. 3Les inscriptions modificatives et les radiations ne peuvent être opposables aux tiers qu’à compter de la date de leur insertion audit registre.

al. 4Les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale sont tenues responsables, à titre personnel, des actes accomplis au nom de la société. L’inscription de la société au registre des sociétés civiles immobilières entraine la reprise automatique par ladite société des engagements nés des actes précités.

al. 5Le registre des sociétés civiles immobilières est tenu, sur support papier ou électronique, par le greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège social. Le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne à cet effet contrôle la tenue du registre.

al. 6Les modalités d’organisation et de tenue du registre des sociétés civiles immobilières sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 987-2, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

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Section première: Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales

Article 982 – Article 994
  1. Article 982La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de part
  2. Article 983La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs servi
  3. Article 984La société ne peut être contractée :
  4. Article 985Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public.
  5. Article 986Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant po
  6. Article 987La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la lo
  7. Article 987-1Lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d’hypothèque, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme détermin
  8. Article 987-2La société constituée doit être inscrite, conformément aux dispositions de l’article précédent, au registre des sociétés civiles immobilières. Chaque filiale de
  9. Article 987-3La société inscrite au registre des sociétés civiles immobilières est tenue de changer de forme juridique en l’une des sociétés commerciales, selon sa forme, s’
  10. Article 988L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même d
  11. Article 989L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne.
  12. Article 990Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature.
  13. Article 991L'apport doit être spécifié et déterminé; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport
  14. Article 992L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capi
  15. Article 993La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contrac
  16. Article 994La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat.
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