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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre II: Des entreprises financières et non financières

Article 5

Texte : Decret-loi n° 2-20-665 portant réorganisation de casablanca finance city

al. 1Au sens du présent décret-loi, les « entreprises non financières » sont:

al. 21. les prestataires de services auxiliaires : toute personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités suivantes :

  1. –L’audit et les services de conseil juridique, fiscal, stratégique, d’actuariat ou de ressources humaines ;
  2. –Toute autre activité de services auxiliaires en relation avec les activités exercées par les entreprises éligibles au statut CFC.

al. 32. les prestataires de services techniques, effectués dans le cadre d’activités industrielles et commerciales et les prestataires de services administratifs : toute personne morale, qui exerce à titre principal au moins l’une des activités ci- après :

  1. –La supervision et la coordination des activités exercées par les entités du groupe auquel appArticleient le prestataire susvisé sur le territoire national ou dans un ou plusieurs pays étrangers;
  2. –La direction et la gestion desdites entités ;
  3. –La prestation de services pour le compte desdites entités.

al. 4Les prestataires de services techniques, peuvent également :

  1. –Assurer les prestations de services pour le compte des tiers ;
  2. –Effectuer la facturation de biens et de services pour le compte desdites entités ou à des tiers.

al. 5On entend par :

  1. –Activité de supervision et de coordination : les fonctions d’intégration, de liaison, de facilitation, de centralisation et de contrôle ;
  2. –Services pour le compte des entités du groupe auquel appArticleient le prestataire de services ou à des tiers : les services de recherche et développement, les services de gestion des ressources humaines et informatiques, de formation, de communication ou de relations publiques.

al. 63. les sociétés de négoce : toute personne morale ayant pour objet principal l’achat et la vente de marchandises pour le compte de tiers et qui exerce au moins l’une des activités ci-après :

  1. –L’achat de matériaux ou de produits pour la revente ;
  2. –Les services liés au commerce, y compris le réseautage, la logistique, le stockage, le transit et les conseils commerciaux.

RéférenceArticle 5, Réorganisation de Casablanca finance city — madda.ma

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Chapitre II: Des entreprises financières et non financières

Article 4 – Article 5
  1. Article 4Au sens du présent décret-loi, « les entreprises financières » sont :
  2. Article 5Au sens du présent décret-loi, les « entreprises non financières » sont:
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