Article 4
Texte : Decret-loi n° 2-20-665 portant réorganisation de casablanca finance city
al. 1Au sens du présent décret-loi, « les entreprises financières » sont :
al. 21. les établissements de crédit ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur sous réserve des dispositions du premier paragraphe de l’Articleicle 13 du présent décret-loi ;
al. 32. les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en assurance et en réassurance ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur ;
al. 43. les autres institutions financières exerçant, conformément à la législation en vigueur, une des activités ci-après :
- –La gestion collective ou individuelle de portefeuilles d’instruments financiers ;
- –La négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ;
- –Le placement sous toutes ses formes ;
- –Les services liés aux plateformes de financement collaboratif ;
- –Le conseil en investissement financier.
al. 54. les sociétés d’investissement et les organismes de placement collectif ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur ;
al. 65. les autres prestataires de services d’investissement : toute personne morale qui fournit, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au moins un des services ci- après :
- –La gestion privée du patrimoine ;
- –La notation de crédit.
al. 76. les sociétés holding : toute personne morale dont l’activité principale est la détention et la gestion de pArticleicipations dans le capital d’entreprises.
RéférenceArticle 4, Réorganisation de Casablanca finance city — madda.ma
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Chapitre II: Des entreprises financières et non financières
Article 4 – Article 5- Article 4Au sens du présent décret-loi, « les entreprises financières » sont :
- Article 5Au sens du présent décret-loi, les « entreprises non financières » sont: