Article 48
Texte : Régions
Sous réserve des dispositions de l'article 132 de la présente loi organique, les membres du conseil appelés à représenter la région comme membres délégués auprès d'instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne morale de droit public ou dans toute autre instance, décisionnelle ou consultative dont la région est membre, créée par un texte législatif ou règlementaire, sont désignés à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des suffrages, est déclaré vainqueur la candidate ou le candidat le moins âgé. En cas d'égalité des suffrages et d'âge, le vainqueur est tiré au sort, sous la supervision du président du conseil. Le procès-verbal indique les noms des votants.
RéférenceArticle 48, Régions — madda.ma
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Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la région
Article 35 – Article 53- Article 35Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu'il soumet à l'examen et au vote du conseil durant la sessi
- Article 36Le conseil de la région tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de mars, juillet et octobre.
- Article 37La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du prési
- Article 38Le président informe les membres du conseil, sept jours au moins avant la tenue de la session, de la date, de l'heure et du lieu de la tenue de la session par a
- Article 39Lorsque les circonstances l'exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative, ou à la demande du tiers a
- Article 40Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu'il reçoit une demande à cet effet de la part du wali de la région. Cette demande comporte l
- Article 41Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l'ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 42 et 43
- Article 42Sont inscrites de plein droit, à l'ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le wali de la région, notamment celles qui revêtent u
- Article 43Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou par l'intermédiaire du groupe auquel ils appartiennent, demander par écrit au président l'ins
- Article 44Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d'attributions et qui sont inscrites à l'ordre du jour. Le prési
- Article 45Les délibérations du conseil de la région ne sont valables qu'en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l'ouverture de la session.
- Article 46Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l'exception des questions suivantes, où la majorité absolue des membres du conseil
- Article 47La représentation de la région, à titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance c
- Article 48Sous réserve des dispositions de l'article 132 de la présente loi organique, les membres du conseil appelés à représenter la région comme membres délégués auprè
- Article 49Les membres du conseil de la région peuvent adresser, à titre individuel ou par l'intermédiaire du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au pré
- Article 50Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès-
- Article 51Les séances du conseil de ta région sont publiques. L'ordre du jour et les dates de la session sont affichés au siège de la région. Le président exerce la polic
- Article 52Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que
- Article 53S'appliquent aux archives de la région les dispositions de la loi n°69-99 relative aux archives.