Conformément aux dispositions de l'article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
- –les conditions de gestion démocratique par la région de ses affaires;
- –les conditions d'exécution par le président du conseil de la région des délibérations et des décisions dudit conseil,
- –les conditions d'exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition;
- –les compétences propres de la région, ses compétences partagées avec l'État et celles qui lui sont transférées par ce dernier;
- –le régime financier de la région et l'origine de ses ressources financières;
- –la nature des ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale;
- –les conditions et les modalités de constitution par les régions des groupements de collectivités territoriales;
- –les formes et les modalités favorisant le développement de la coopération interrégionale et les mécanismes destinés assurer l'adaptation de l'organisation territoriale dans ce sens;
- –les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration des affaires de la région, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition des comptes.
RéférenceArticle premier, Régions — madda.ma
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TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Article 8- Article premierConformément aux dispositions de l'article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
- Article 2La création et l'organisation des régions s'appuient sur les constantes et les principes prévus par la Constitution, notamment son article premier.
- Article 3La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Elle c
- Article 4La gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétence
- Article 5En application des dispositions de l'article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans
- Article 6Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la région exerce les compétence
- Article 7Les compétences relatives aux domaines visés à l'article 94 de la présente loi organique sont transférées à toutes les régions, à quelques unes ou à l'une d'ent
- Article 8Le vote public est la règle pour l'élection du président du conseil, des vice-présidents et des organes du conseil.