Régions
Texte liminaire
o Dahir n 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi o 1 organique n 111-14 relative aux régions.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°966/15 du 13 ramadan 1436 (30 juin 2015) ayant déclaré que:
Premièrement :
Le dernier alinéa de l'article 54 de la loi organique n°111-14 relative aux régions, prévoyant que «Le membre du conseil de la région est considéré, au sens de la présente loi organique, comme ayant renoncé à l'appartenance au parti politique qui l'a accrédité en tant que candidat, si ledit parti décide de mettre un terme à l'appartenance du membre concerné, après épuisement des recours au sein du parti et auprès de la justice», n’est pas conforme à la Constitution;
Le contenu du dernier paragraphe de l'article 121 prévoyant parmi les conditions que les associations pétitionnaires doivent satisfaire pour exercer le droit de pétition, que : «l'association doit avoir des antennes légalement constituées dans toutes les provinces de la région», est contraire à la Constitution, Deuxièmement :
Les autres dispositions de la loi organique n°111-14 relative aux régions sont conformes à la Constitution, sous réserve des observations formulées par le Conseil constitutionnel au sujet des articles 8 (1eralinéa) et 127;
Troisièmement :
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 54 et du dernier paragraphe de l'article 121, déclarées non conformes à la Constitution, peuvent être dissociées des autres dispositions desdits articles et la loi organique n°111-14 relative aux régions peut être promulguée après suppression des dispositions précitées.
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n°111-14 relative aux régions, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
o Loi organique n 111-14 relative aux régions
Sommaire du texte · 256 articles
Article premier
Conformément aux dispositions de l'article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
- –les conditions de gestion démocratique par la région de ses affaires;
- –les conditions d'exécution par le président du conseil de la région des délibérations et des décisions dudit conseil,
- –les conditions d'exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition;
- –les compétences propres de la région, ses compétences partagées avec l'État et celles qui lui sont transférées par ce dernier;
- –le régime financier de la région et l'origine de ses ressources financières;
- –la nature des ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale;
- –les conditions et les modalités de constitution par les régions des groupements de collectivités territoriales;
- –les formes et les modalités favorisant le développement de la coopération interrégionale et les mécanismes destinés assurer l'adaptation de l'organisation territoriale dans ce sens;
- –les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration des affaires de la région, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition des comptes.
Article 2
La création et l'organisation des régions s'appuient sur les constantes et les principes prévus par la Constitution, notamment son article premier.
Article 3
La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Elle constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée.