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TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre II: De l'Agence régionale d'exécution des projetsSection IV.: Dispositions diverses

Article 143

Texte : Régions

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, l'agence est dotée d'un personnel composé :

  1. –des agents et employés recrutés ou engagés par voie contractuelle par l'agence conformément au statut de son personnel prévu à l'article 134 ci-dessus;
  2. –des fonctionnaires détachés auprès de l'agence de la part de la région ou d'autres administrations publiques;
  3. –des fonctionnaires et agents mis à sa disposition par l'Etat ou les autres collectivités territoriales.

RéférenceArticle 143, Régions — madda.ma

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Section IV.: Dispositions diverses

Article 143 – Article 144
  1. Article 143Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, l'agence est dotée d'un personnel composé :
  2. Article 144L'agence commence à exercer ses missions à compter de la date de nomination de son directeur et au plus tard au terme de la première année du mandat du conseil
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