Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait notamment de respecter les principes généraux suivants :
- –l'égalité entre les citoyens dans l'accès aux services publics de la région;
- –la continuité de la prestation des services par la région et la garantie de leur qualité;
- –la consécration des valeurs de démocratie, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité;
- –le renforcement de la primauté de la loi;
- –la participation, l'efficacité et l'intégrité.
RéférenceArticle 243, Régions — madda.ma
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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCE
Article 243 – Article 250- Article 243Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait n
- Article 244Le conseil de la région, son président et les instances relevant de la région, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales so
- Article 245Le président du conseil de la région prend les mesures nécessaires en vue d'adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la région, notamment :
- Article 246La région doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l'évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir l'audit et
- Article 247Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil procède à :
- Article 248Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après information du wal
- Article 249Le président du conseil de la région, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la région doivent élabor
- Article 250L'Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des régions suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanis