Le président du conseil de la région prend les mesures nécessaires en vue d'adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la région, notamment :
- –la définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs aux activités et aux missions dévolues à l'administration de la région et à ses organes exécutifs et gestionnaires;
- –l'adoption d'un système de gestion par objectifs;
- –l'établissement d'un système du suivi des projets et des programmes, où sont fixés les objectifs à atteindre et les indicateurs de performance y afférents.
RéférenceArticle 245, Régions — madda.ma
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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCE
Article 243 – Article 250- Article 243Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait n
- Article 244Le conseil de la région, son président et les instances relevant de la région, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales so
- Article 245Le président du conseil de la région prend les mesures nécessaires en vue d'adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la région, notamment :
- Article 246La région doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l'évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir l'audit et
- Article 247Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil procède à :
- Article 248Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après information du wal
- Article 249Le président du conseil de la région, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la région doivent élabor
- Article 250L'Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des régions suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanis