al. 1Le président du conseil de la région, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la région doivent élaborer et communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière.
al. 2Ces états peuvent être publiés par voie électronique.
al. 3Un décret, pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, fixe la nature des informations et des données contenues dans les états comptables et financiers, ainsi que les modalités d'établissement et de publication desdits états.
RéférenceArticle 249, Régions — madda.ma
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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCE
Article 243 – Article 250- Article 243Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait n
- Article 244Le conseil de la région, son président et les instances relevant de la région, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales so
- Article 245Le président du conseil de la région prend les mesures nécessaires en vue d'adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la région, notamment :
- Article 246La région doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l'évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir l'audit et
- Article 247Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil procède à :
- Article 248Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après information du wal
- Article 249Le président du conseil de la région, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la région doivent élabor
- Article 250L'Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des régions suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanis