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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCE

Article 244

Texte : Régions

Le conseil de la région, son président et les instances relevant de la région, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales sont tenus de se conformer aux règles de gouvernance prévues à l'article 243 ci-dessus. A cet effet, sont prises les mesures nécessaires en vue de respecter ce qui suit.

  1. –les dispositions du règlement intérieur du conseil;
  2. –la délibération au cours des séances du conseil de manière démocratique;
  3. –la présence et la participation des membres, de manière régulière, aux délibérations du conseil;
  4. –la transparence des délibérations du conseil;
  5. –les mécanismes de la démocratie participative;
  6. –les dispositions relatives à l'établissement du budget, à son vote et à son exécution;
  7. –les dispositions régissant les marchés;
  8. –les règles et les conditions relatives aux recrutements dans l'administration de la région et des instances relevant de la région, des groupements des régions et des groupements des collectivités territoriales;
  9. –les règles relatives à la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes;
  10. –ne pas commettre de délits d'initié;
  11. –la déclaration du patrimoine;
  12. –ne pas avoir de conflits d'intérêts;
  13. –ne pas commettre d'abus de position dominante.

RéférenceArticle 244, Régions — madda.ma

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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCE

Article 243 – Article 250
  1. Article 243Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait n
  2. Article 244Le conseil de la région, son président et les instances relevant de la région, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales so
  3. Article 245Le président du conseil de la région prend les mesures nécessaires en vue d'adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la région, notamment :
  4. Article 246La région doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l'évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir l'audit et
  5. Article 247Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil procède à :
  6. Article 248Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après information du wal
  7. Article 249Le président du conseil de la région, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la région doivent élabor
  8. Article 250L'Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des régions suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanis
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