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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCE

Article 250

de Régions

al. 1L'Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des régions suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanismes et les outils nécessaires pour accompagner et soutenir la région en vue d'atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues. A cet effet, l’Etat :

  1. –définit les mécanismes permettant aux élus de renforcer leurs capacités de gestion au début de chaque nouveau mandat;
  2. –met en place des outils permettant à la région d'adopter des systèmes de gestion modernes, notamment les indicateurs de suivi, de réalisation et de performance, ainsi que les systèmes d'information;
  3. –met en place des mécanismes d'évaluation régulière, interne et externe;
  4. –met à la disposition du conseil de la région toutes les informations et documents nécessaires à l'exercice de ses attributions.

al. 2Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 250, Régions — madda.ma

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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCE

Article 243 – Article 250
  1. Article 243Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait n
  2. Article 244Le conseil de la région, son président et les instances relevant de la région, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales so
  3. Article 245Le président du conseil de la région prend les mesures nécessaires en vue d'adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la région, notamment :
  4. Article 246La région doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l'évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir l'audit et
  5. Article 247Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil procède à :
  6. Article 248Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après information du wal
  7. Article 249Le président du conseil de la région, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la région doivent élabor
  8. Article 250L'Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des régions suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanis
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