al. 1II est désigné, par arrêté du ministre de l'intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d'apporter une assistance juridique aux régions, à leurs instances, aux groupements des régions et aux groupements des collectivités territoriales. L'assistant judiciaire est habilité à plaidoyer devant la juridiction saisie.
al. 2Dans toutes les actions engagées en justice réclamant aux régions, à leurs instances, aux groupements des régions et aux groupements des collectivités territoriales de rembourser une dette ou de verser une indemnité, l'agent judiciaire des collectivités territoriales doit être appelé en cause, sous peine d'irrecevabilité de la requête. En conséquence, il est habilité à défendre la région, ses instances, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales au cours des différentes étapes de l'action.
al. 3En outre, l'agent judiciaire des collectivités territoriales est habilité à représenter la région, ses instances, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales dans toutes les autres actions s'il en est mandaté par eux. Les prestations de l'agent judiciaire peuvent faire l'objet de conventions entre ce dernier et la région, ses instances, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales.
RéférenceArticle 242, Régions — madda.ma
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TITRE VII: DU CONTENTIEUX
Article 237 – Article 242- Article 237Le président représente la région en justice sauf lorsqu'il a personnellement un intérêt dans l'affaire ou s'il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d
- Article 238Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l'i
- Article 239Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la région ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d'irrecevabilité de la pa
- Article 240Le demandeur n'est plus tenu par la formalité mentionnée à l'article 239 ci-dessus, si à l'expiration d'un délai de 15 jours après la réception du mémoire, il n
- Article 241Lorsque la réclamation tend à déclarer la région débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut être intentée, sous peine d'irrecevabilité par le
- Article 242II est désigné, par arrêté du ministre de l'intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d'apporter une assistance juridique aux régio