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TITRE VII: DU CONTENTIEUX

Article 238

de Régions

Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l'introduction de ces actions.

RéférenceArticle 238, Régions — madda.ma

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TITRE VII: DU CONTENTIEUX

Article 237 – Article 242
  1. Article 237Le président représente la région en justice sauf lorsqu'il a personnellement un intérêt dans l'affaire ou s'il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d
  2. Article 238Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l'i
  3. Article 239Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la région ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d'irrecevabilité de la pa
  4. Article 240Le demandeur n'est plus tenu par la formalité mentionnée à l'article 239 ci-dessus, si à l'expiration d'un délai de 15 jours après la réception du mémoire, il n
  5. Article 241Lorsque la réclamation tend à déclarer la région débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut être intentée, sous peine d'irrecevabilité par le
  6. Article 242II est désigné, par arrêté du ministre de l'intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d'apporter une assistance juridique aux régio
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