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TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre II: De l'Agence régionale d'exécution des projetsSection première.: De la création de l'agence et ses missions

Article 128

Texte : Régions

al. 1En vue de permettre aux conseils des régions de gérer leurs affaires, il est créé auprès de chaque région, sous la dénomination «d'Agence régionale d'exécution des projets», une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie administrative et financière, désignée ci-après par «l'agence».

al. 2Le siège de l'agence est sis dans le ressort territorial de la région.

RéférenceArticle 128, Régions — madda.ma

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Section première.: De la création de l'agence et ses missions

Article 128 – Article 130
  1. Article 128En vue de permettre aux conseils des régions de gérer leurs affaires, il est créé auprès de chaque région, sous la dénomination «d'Agence régionale d'exécution
  2. Article 129L'agence est soumise à la tutelle du conseil de la région, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence, les dispositions de
  3. Article 130L'agence est chargée des missions suivantes :
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