TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre II: De l'Agence régionale d'exécution des projetsSection première.: De la création de l'agence et ses missions
Article 130
Texte : Régions
al. 1L'agence est chargée des missions suivantes :
- a)apporter au conseil de la région, à la demande de son président, toute forme d'assistance juridique et d'ingénierie technico-financière lors de l'étude et d'élaboration des projets et programmes de développement;
- b)exécuter les projets et programmes de développement adoptés par le conseil de la région.
al. 2Le conseil de la région peut confier à l'agence, l'exploitation ou la gestion de certains projets pour le compte de la région, selon des conditions et modalités qu'il fixe par délibération.
al. 3L'agence peut proposer au conseil de la région la création d'une société de développement régional visée à l'article 145 de la présente loi organique dont l'activité est soumise à la supervision de l'agence.
RéférenceArticle 130, Régions — madda.ma
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Section première.: De la création de l'agence et ses missions
Article 128 – Article 130- Article 128En vue de permettre aux conseils des régions de gérer leurs affaires, il est créé auprès de chaque région, sous la dénomination «d'Agence régionale d'exécution
- Article 129L'agence est soumise à la tutelle du conseil de la région, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence, les dispositions de
- Article 130L'agence est chargée des missions suivantes :