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TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre II: De l'Agence régionale d'exécution des projetsSection première.: De la création de l'agence et ses missions

Article 129

de Régions

al. 1L'agence est soumise à la tutelle du conseil de la région, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence, les dispositions de la présente loi organique, notamment celles relatives aux missions qui lui sont imparties.

al. 2L'agence est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autre organismes conformément à la législation en vigueur.

RéférenceArticle 129, Régions — madda.ma

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Section première.: De la création de l'agence et ses missions

Article 128 – Article 130
  1. Article 128En vue de permettre aux conseils des régions de gérer leurs affaires, il est créé auprès de chaque région, sous la dénomination «d'Agence régionale d'exécution
  2. Article 129L'agence est soumise à la tutelle du conseil de la région, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence, les dispositions de
  3. Article 130L'agence est chargée des missions suivantes :
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