مادةmadda
ع
TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6

Texte : Régions

al. 1Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la région exerce les compétences propres qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Elle exerce également des compétences partagées avec l'État et celles qui lui sont transférables par ce dernier, dans les conditions et selon les modalités prévues par lesdites dispositions.

al. 2Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 141 de la Constitution, tout transfert de compétences de l'Etat vers la région doit s'accompagner d'un transfert des ressources correspondantes lui permettant l'exercice desdites compétences.

RéférenceArticle 6, Régions — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier – Article 8
  1. Article premierConformément aux dispositions de l'article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
  2. Article 2La création et l'organisation des régions s'appuient sur les constantes et les principes prévus par la Constitution, notamment son article premier.
  3. Article 3La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Elle c
  4. Article 4La gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétence
  5. Article 5En application des dispositions de l'article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans
  6. Article 6Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la région exerce les compétence
  7. Article 7Les compétences relatives aux domaines visés à l'article 94 de la présente loi organique sont transférées à toutes les régions, à quelques unes ou à l'une d'ent
  8. Article 8Le vote public est la règle pour l'élection du président du conseil, des vice-présidents et des organes du conseil.
Sommaire complet · 256 articles