al. 1La gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d'exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires pris pour son application.
al. 2L'organisation régionale repose sur les principes de coopération et de solidarité entre les régions et entre celles-ci et les autres collectivités territoriales, en vue d'atteindre leurs objectifs, notamment la réalisation de projets communs selon les mécanismes prévus par la présente loi organique.
RéférenceArticle 4, Régions — madda.ma
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TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier – Article 8- Article premierConformément aux dispositions de l'article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :
- Article 2La création et l'organisation des régions s'appuient sur les constantes et les principes prévus par la Constitution, notamment son article premier.
- Article 3La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Elle c
- Article 4La gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétence
- Article 5En application des dispositions de l'article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans
- Article 6Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la région exerce les compétence
- Article 7Les compétences relatives aux domaines visés à l'article 94 de la présente loi organique sont transférées à toutes les régions, à quelques unes ou à l'une d'ent
- Article 8Le vote public est la règle pour l'élection du président du conseil, des vice-présidents et des organes du conseil.