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TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre V: Des groupements des collectivités territoriales

Article 161

de Régions

al. 1Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants :

  1. –de plein droit, après l'écoulement d'une année au moins après sa constitution sans qu'il n'ait exercé aucune des activités objet de sa création;
  2. –après extinction de l'objet pour lequel il a été constitué;
  3. –sur un commun accord entre tous les conseils des collectivités territoriales formant le groupement;
  4. –sur demande motivée de la majorité des conseils des collectivités territoriales formant le groupement.

al. 2En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement des collectivités territoriales, sont appliquées les dispositions de l'article 77 de la présente loi organique.

al. 3Une région peut se retirer du groupement des collectivités territoriales selon les formes prévues dans la convention de sa constitution. Le retrait est déclaré par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.

RéférenceArticle 161, Régions — madda.ma

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Chapitre V: Des groupements des collectivités territoriales

Article 154 – Article 161
  1. Article 154Une ou plusieurs régions peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé «groupement de coll
  2. Article 155Ces groupements sont créés en vertu d'une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l'
  3. Article 156Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de
  4. Article 157Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice-présidents
  5. Article 158S'appliquent au groupement des collectivités territoriales les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au
  6. Article 159Ne peuvent être conclues de conventions entre un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.
  7. Article 160Une région ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes
  8. Article 161Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants :
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