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TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre V: Des groupements des collectivités territoriales

Article 156

Texte : Régions

al. 1Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans le conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des régions concernées.

al. 2Les délégués sont élus, conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente loi organique, pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils représentent. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du conseil qu'ils représentent, suite à sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit, les délégués restent en exercice jusqu'à ce que le nouveau conseil ait procédé à la désignation de leurs successeurs.

al. 3En cas de vacance d'un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil de la collectivité territoriale concerné pourvoit à son remplacement, selon les modalités prévues au deuxième alinéa ci-dessus, dans le délai d'un mois au maximum.

RéférenceArticle 156, Régions — madda.ma

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Chapitre V: Des groupements des collectivités territoriales

Article 154 – Article 161
  1. Article 154Une ou plusieurs régions peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé «groupement de coll
  2. Article 155Ces groupements sont créés en vertu d'une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l'
  3. Article 156Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de
  4. Article 157Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice-présidents
  5. Article 158S'appliquent au groupement des collectivités territoriales les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au
  6. Article 159Ne peuvent être conclues de conventions entre un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.
  7. Article 160Une région ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes
  8. Article 161Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants :
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