TITRE V: DU RÉGIME FINANCIER DE LA RÉGION ETChapitre premier: Le budget de la régionSection III.: Des charges de la région
Article 194
Texte : Régions
al. 1Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- –les dépenses des fonctionnaires et agents et des engins se rapportant au fonctionnement des services de la région;
- –les frais relatifs au remboursement de la dette et aux subventions accordées par la région;
- –les dépenses relatives à l'exécution des arrêts et jugements prononcés en justice contre de la région;
- –les dotations affectées au fonctionnement de l'agence régionale d'exécution des projets;
- –les dépenses relatives aux remboursements, aux réductions et aux reversements d'impôts;
- –les dépenses urgentes et les dotations de réserve;
- –les dépenses relatives aux engagements financiers issus des conventions et contrats conclus par la région;
- –les dépenses diverses relatives à l'intervention de la région.
al. 2Les dépenses d'équipement comprennent :
- –les dépenses des travaux et de tous les programmes d'équipement faisant partie des compétences de la région;
- –les dotations affectées à l'agence régionale d'exécution des projets;
- –l'amortissement du capital emprunté, les subventions accordées et les prises de participations.
RéférenceArticle 194, Régions — madda.ma
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Section III.: Des charges de la région
Article 192 – Article 196- Article 192Les charges de la région comprennent :
- Article 193Les dépenses du budget comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'équipement.
- Article 194Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- Article 195Les dépenses d'équipement sont destinées essentiellement à la réalisation des programmes de développement régional et des programmes pluriannuels.
- Article 196Sont obligatoires pour la région, les dépenses suivantes :