TITRE V: DU RÉGIME FINANCIER DE LA RÉGION ETChapitre VIII: Du patrimoine immobilier de la région
Article 222
de Régions
al. 1Le patrimoine immobilier de la région est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé.
al. 2L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la région des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique.
al. 3Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution, le régime du patrimoine immobilier de la région et les règles qui lui sont appliquées, sont fixés par une loi.
RéférenceArticle 222, Régions — madda.ma